J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15098

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Décret no 2001-872 du 20 septembre 2001 modifiant le décret no 64-913 du 3 septembre 1964 portant statut particulier des contrôleurs financiers


NOR : ECOP0100558D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 64-913 du 3 septembre 1964 portant statut particulier des contrôleurs financiers, modifié par le décret no 67-776 du 11 septembre 1967 et par le décret no 74-322 du 22 avril 1974 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 septembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont répartis en deux classes :
« - la 1re classe comporte trois échelons, dont deux spéciaux ;
« - la 2e classe comporte cinq échelons. »


Art. 2. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; »
II. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Les administrateurs civils du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de la Caisse des dépôts et consignations appartenant au moins à la 1re classe de leur grade ; »
III. - Le 7o est abrogé.
IV. - Le 8o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8o Les conseillers commerciaux appartenant au moins à la 1re classe ; »
V. - Après le 10o, il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
« 11o Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 3o ci-dessus, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A ;
« 12o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier ;
« 13o Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier. »


Art. 3. - L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur dans les services mentionnés au 3o de l'article 5 ; »
II. - Le 5o est abrogé.
III. - Après le 7o, il est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
« 8o Les autres fonctionnaires des services mentionnés au 3o de l'article 5, titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B ;
« 9o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;
« 10o Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier. »


Art. 4. - L'article 7 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.
« Les nominations à l'emploi de contrôleur financier de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
« Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés au 1er échelon spécial du grade de contrôleur financier de 1re classe. »


Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'effectif des contrôleurs financiers appartenant au 1er échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.
« Peuvent être nommés au 1er échelon spécial du grade les contrôleurs financiers de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.
« Peuvent être nommés au 2e échelon spécial du grade, dans la limite de trois emplois, les contrôleurs financiers de 1re classe appartenant au 1er échelon spécial occupant l'un des postes fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »


Art. 6. - Les contrôleurs financiers de 1re classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 23/09/2001 page 15098 à 15099

Les contrôleurs financiers de 1re classe classés dans le groupe hors-échelle D sont reclassés au 1er échelon spécial du grade.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly